CHAPITRE 5

Freinage

Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

Arrêté du 18 août 1955.

Article R. 315- 1
I. - Tout véhicule à moteur et toute remorque, à l'exception des véhicules et matériels agri­coles ou de travaux publics, doit être pourvu de deux dispositifs de freinage dont les com­mandes sont entièrement indépendantes. L'installation de freinage doit être à action rapide et suffisamment puissante pour arrêter et maintenir à l'arrêt le véhicule. Sa mise en oeuvre ne doit pas affecter la direction du véhicule circulant en ligne droite.

II. - L'un au moins des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces freinées fixées aux roues rigidement ou par l'intermédiaire de pièces donnant une sécurité suffisante.

III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :

1° Aux remorques, dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 80 kilogrammes, attelées à un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle ou un quadricycle à moteur ;

2° Aux remorques uniques, attelées à tout autre véhicule, sous la double condition que leur poids total autorisé en charge ne dépasse pas 750 kilogrammes ni la moitié du poids à vide du véhicule tracteur.

IV. - Le ministre chargé des transports, qui peut soumettre à homologation tout dispositif de freinage et interdire l'usage de dispositifs non conformes à des types ayant reçu son agrément, fixe les conditions dans lesquelles doivent être réalisées l'indépendance et l'effi­cacité du freinage des véhicules, quel qu'en soit le poids.

 
V. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application, lorsqu'elles s'appliquent à des véhicules de transport en commun ou aux véhi­cules dont le poids total en charge excède 3,5 tonnes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

VI. - Toute autre infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

VII. - Dans tous les cas, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les condi­tions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Article R. 315- 2
I. - Le ministre chargé des transports fixe les conditions dans lesquelles doit être assuré le freinage des véhicules et matériels agricoles et de travaux publics.

II. - Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du premier alinéa du pré­sent article, lorsqu'elles s'appliquent aux véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

III. - Le fait de contrevenir aux dispositions prises en application du I ci-dessus, lorsqu'el­les s'appliquent aux autres véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

IV. - Dans tous les cas, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles  L. 325-1 à L. 325-3.


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