Article L. 317- 4

I. - Le fait de mettre en circulation un véhicule à moteur ou une remorque muni d'une pla­que ou d'une inscription ne correspondant pas à la qualité de ce véhicule ou à celle de l'uti­lisateur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de (Ord. n° 2000-916 du 19 septembre 2000) «3 750 euros» d'amende.

II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complé­mentaires suivantes :

1. La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette sus­pension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

2. La confiscation du véhicule.

III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction (L. n° 2003-495 du 12 juin 2003¹) «du nombre maximal de points» du permis de conduire.

 

(L. n° 2004-204 du 9 mars 2004¹) «

Article L. 317-4-1

«I. - Le fait de mettre en circulation ou de faire circuler un véhicule à moteur ou une remor­que muni d'une plaque portant un numéro d'immatriculation attribué à un autre véhicule dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites péna­les contre un tiers est puni de sept ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

«II. - Toute personne coupable de cette infraction encourt également les peines complé­mentaires suivantes :

«1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette sus­pension ne pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

«2° l'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

«3° La confiscation du véhicule.

«III. - Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.»

(L. n° 2003-495 du 12 juin 2003¹)

«Article L. 317- 5

«I. - Le fait de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à acheter ou à utiliser un dispositif ayant pour objet d'augmenter la puissance du moteur d'un cyclomoteur au-delà de la puissance maxi­male autorisée est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

«II. - Le fait, pour un professionnel, de transformer un moteur de cyclomoteur en vue d'en augmenter la puissance, au-delà de la puissance maximale autorisée, est puni des mêmes peines.

 

«III. - Le dispositif prévu au I est saisi. Lorsque le dispositif est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut également être saisi.


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