«Article L. 317- 6
«La tentative des délits prévus par l'article L. 317-5 est punie des mêmes peines.
«Article L. 317- 7
«Les personnes physiques coupables des infractions prévues par l'article L. 317-5 encourent également les peines complémentaires suivantes :
«1. La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire ;
«2. La confiscation du véhicule, lorsque le dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule.
«Toute condamnation pour le délit prévu à l'article L. 317-5 donne lieu de plein droit à la confiscation du dispositif qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.
«Article L. 317- 8
«Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 317-5. Les peines encourues par les personnes morales sont :
«1. l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
«2. Les peines mentionnées aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.»