SECTION 1

Appareils de contrôle et de limitation de la vitesse

Article R. 317- 1

Indicateur de vitesse.

I. - Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être muni d'un indicateur de vitesse placé bien en vue du conducteur et main­tenu constamment en bon état de fonctionnement.

II. - Le ministre chargé des transports détermine les spécifications auxquelles doivent ré­pondre les indicateurs de vitesse ainsi que les conditions de leur mise en place et de leur contrôle.

III. - Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.

IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article et à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Arrêté du 23 novembre 1992.

Article R. 317- 2

Appareil de contrôle.

I. - Le ministre chargé des transports définit les véhicules qui doivent être équipés d'un ap­pareil de contrôle permettant l'enregistrement de la vitesse du véhicule. Le ministre chargé de la métrologie légale définit, en accord avec le ministre chargé des transports, les exi­

 

gences réglementaires applicables à cet appareil ainsi que les conditions de son installa­tion, de sa réparation et de sa vérification. Le ministre chargé des transports définit les délais d'application du présent alinéa.

II. - Le conducteur d'un véhicule est tenu de présenter ou de remettre, à toutes réquisitions des agents ayant qualité pour constater les délits ou les contraventions en matière de cir­culation routière, les feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle. Ces feuilles doivent être conservées pendant un an au moins et tenues à la disposition des agents de constata­tion.

III. - Pour l'application de la réglementation concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés, l'appareil de contrôle prévu ci-dessus devra permettre également l'enregistrement de tout ou partie des éléments suivants :

- distance parcourue par le véhicule ;

- temps de conduite ou autre temps de travail effectif en dehors de la conduite ;

- autre temps de présence au travail ;

- interruption de travail et temps de repos journaliers ;

- ouverture du boîtier contenant la feuille d'enregistrement.


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