Article R. 317- 6

(D. n° 2005-186 du 25 février 2005

1.Ces dispositions sont appliquables à Mayotte.1) «Les véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes mis en circulation pour la premiè­re fois à partir du 1er janvier 1985 doivent être construits ou équipés de telle manière que leur vitesse maximale ne puisse pas dépasser 100 km/h.

«Les autres véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 12 tonnes mis en cir­culation pour la première fois à partir du 1er octobre 1984 et les véhicules de transport de matières dangereuses mis en circulation pour la première fois à partir du 1er mai 1980 doi­vent être construits ou équipés de telle manière que leur vitesse maximale ne puisse pas dépasser 90 km/h.

«Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application de ces dispo­sitions.»

Arrêté du 25 février 2005

(D. n° 2005-186 du 25 février 2005¹)

«Article R. 317-6-1

«I. - Les véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 10 tonnes et les autres véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes, conformes aux valeurs limi­tes d'émissions polluantes définies par arrêté du ministre chargé des transports et mis en circulation pour la première fois à compter du 1er octobre 2001, doivent, au plus tard le 1er

 

janvier 2007, être construits ou équipés de telle manière que leur vitesse maximale ne puisse pas dépasser respectivement 100 km/h et 90 km/h.

«II. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application de ces dispositions.»

Arrêté du 25 février 2005

Article R. 317- 7

Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.


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