Article R. 317-26
Tout véhicule de transports de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 7,5 tonnes, ainsi que toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes, doit être équipé de dispositifs anti-projections homologués.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application du présent article.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
(D. n° 2005-173 du 24 février 2005
1.Ces dispositions sont appliquables à Mayotte.1)
«Article R. 317-26-1
«Les tracteurs agricoles et machines agricoles automotrices peuvent être équipés de sièges de convoyeurs. Ils peuvent également être aménagés pour transporter une charge à des fins agricoles ou forestières.
«Un arrêté du ministre des transports, pris après avis du ministre de l'agriculture, fixe les modalités d'application du présent article.»
Article R. 317-27
Les dispositions de la présente section ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et d'emploi.
Article R. 317-28
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les règles relatives aux aménagements, prévus à la présente section, des engins spéciaux dont la vitesse ne peut excéder par construction
Le fait pour tout conducteur d'un engin spécial de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
(D. n° 2003-642 du 11 juillet 2003
1.Ces dispositions sont applicables à Mayotte.1) Article R. 317-29
Abrogé.
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