➧ Circulaire du 25 juin 1992.
➧du 23 novembre 1992.
Article L. 223- 1
Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue.(L. n° 2003-495 du 12 juin 20031)2.
1.Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction résultant du I ne seront applicables qu'aux permis délivrés à compter de la date de leur entrée en vigueur. 2.Ces dispositions sont applicables à Mayotte.affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. Ce délai probatoire est réduit à deux ans lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite. A l'issue de ce délai probatoire, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de points, si aucune infraction ayant donné lieu au retrait de points n'a été commise.
Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points * est établie par le paiement d'une amende forfaitaire (L. n° 2003-495 du 12 juin 2003²) «ou l’émission du titre éxécutoire de l’amende forfaitaire majorée», l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (L. n° 2003-495 du 12 juin 2003²) «»
_L’article 6.1 de la convention européenne des droits de l’homme ne concerne pas la procédure administrative de retrait de points affectant le permis de conduire, ce retrait n’ayant pas de caractère d’une sanction pénale accessoire d’une condamnation, l’exception tirée de l’incompatibilité de la loi du 10 juillet 1989 avec l’article 6.1 de la convention est inopérante devant le juge pénal (cass. Crim. du 18 mai 1994).